:SAET: 6633
CONVENTION: 5210
ANNÉE: 91
EMPLOYEUR: JÉROME‑LE ROYER, Commission scolaire
SYNDICAT: MONTRÉAL, Syndicat des professionnelles et professionnels du milieu de l'éducation de
ARBITRE: TREMBLAY, Jean‑Pierre
A.PATRONAL: VICK, Bernard
A.SYNDICAL: TARDIF, Marielle
P.PATRONAL: BENOIT, Dominique
P.SYNDICAL: AUGER, Jean‑Pierre
DÉPOT: 1997‑06‑26
RÉSULTAT: Grief accepté.
Notes de l'assesseure syndicale. <A
NOGRIEF: 91‑00804‑5210
SUJET: Congédiement ‑ Incapacité ‑ Invalidité ‑ Choix d'un 3e médecin
:SENTENCE:
SENTENCE ARBITRALE
Le tribunal d'arbitrage est saisi d'un grief déposé le 02 novembre 1994 et qui conteste le congédiement de Nicole LECLERC survenu le 20 octobre précédent.
À la suite d'une première audience tenue le 21 juin 1995, une décision arbitrale intérimaire fut rendue par le tribunal d'arbitrage le 15 septembre 1995; cette décision imposait à l'employeur le fardeau de la preuve entourant la résiliation du contrat d'engagement de Nicole LECLERC. Des audiences ont par la suite été tenues les 08 décembre 1995, 19 janvier, 24 janvier, 30 mai, 03 juillet et 20 août 1996; une conférence fut également tenue avec les procureurs des parties le 27 février 1996. Des séances de dé libéré ont été tenues avec les assesseurs les 10 février et 09 avril 1997, et des communications ont été faites avec eux le 19 juin 1997.
Les parties ont reconnu que la procédure de grief avait été régulièrement suivie et que le tribunal d'arbitrage avait entière juridiction pour décider du présent grief.
REVUE DES ÉVÉNEMENTS:
Nicole LECLERC a occupé un poste de conseillère en orientation à la Commission scolaire depuis 1970. Au moment où elle a dû s'absenter en août 1992, elle était attachée à l'école secondaire d'Anjou à raison de 2 jours par semaine et à l'école St-Exupéry à raison de 3 jours par semaine.
Nicole LECLERC avait dû s'absenter de son travail de 1986 à 1988 puis elle a dû à nouveau s'absenter à compter du 27 août 1992. Suivant le témoignage du directeur‑adjoint du Service des ressources humaines, Yvon BOULAY, Nicole LECLERC a demandé de se prêter à un retour au travail progressif et cette demande fut agréée en janvier 1993, et ce pour une durée de douze semaines; ce geste fut renouvelé en mars pour une autre période de douze semaines; ce retour progressif consistait en une affectation au seul centre Anjou à raison de deux jours/semaine; en juin 1993, a ajouté Yvon BOULAY, Nicole LECLERC avait repris son travail sur une base régulière mais avait dû malgré tout s'absenter à quelques reprises.
Au terme des vacances estivales, elle s'est présentée au travail et a soumis une demande de réaffectation à temps plein à la seule école secondaire d'Anjou, demande appuyée d'une recommandation de son médecin traitant; cette demande fut agréée lorsqu'un autre conseiller en orientation, après insistance d'Yvon BOULAY, a accepté d'être dé placé; après environ quatre semaines de travail normal, elle s'est à nouveau absentée de façon intermittente et, le 22 novembre, elle a demandé un congé sans traitement partiel (3 jours/semaine jusqu'au 31 décembre), puis un congé avec traitement différé du 01 janvier au 30 juin 1994 (S-21); cette dernière demande fut d'abord acceptée (S-24) puis refus ée (S-25); par ailleurs, une période d'absence pour invalidité lui fut reconnue pour la période du 25 octobre 1993 au 31 janvier 1994 (S-23).
Le témoin Yvon BOULAY a ajouté qu'avant d'accéder à la demande de Nicole LECLERC, en août 1993, il avait rencontré le directeur du centre Anjou et avait insisté pour favoriser un tel retour au travail; il avait également rencontré le conseiller en orientation Michel DUCHAINE qui a subi les contrecoups de la réaffectation de Nicole LECLERC puisque c'est lui qui a accepté, après insistance, d'échanger sa charge de travail avec celle-ci de façon à lui permettre de travailler à la seule école d'Anjou, et ce malgré sa plus grande ancienneté; celui-ci s'était toutefois ravis é par la suite d'ajouter le témoin BOULAY, et il l'a rencontré en présence de représentants du syndicat; finalement, a-t-il ajouté, c'est d'autorité que la commission scolaire a imposé à Michel DUCHAINE une permutation avec Nicole LECLERC.
Toutefois, ajoute le témoin BOULAY, devant le nombre grandissant d'absences de Nicole LECLERC au milieu de l'automne, la commission scolaire «avait défait ce qu'elle avait imposé» et avait en conséquence rétabli Michel DUCHAINE dans sa tâche originale, à l'école secondaire d'Anjou; quant à Nicole LECLERC, elle avait elle aussi été rétablie dans sa tâche originale (deux jours/semaine au Centre Anjou et trois jours/semaine à l'école St-Exupéry), puis elle a demandé un congé sans solde à raison de trois jours/semaine, ce qui lui laissait deux jours de travail hebdomadaire au Centre Anjou, qui est le centre scolaire le plus près de sa résidence.
Cependant, puisque cette solution ne s'est pas révélée plus heureuse, il fut mis fin à son congé sans solde et Nicole LECLERC fut réintégrée au régime d'assurance‑salaire; elle s'est absentée jusqu'à la fin de l'année scolaire 1993-94 en raison de la même invalidité.
Le 29 juin 1994, Nicole LECLERC faisait parvenir à la Commission Scolaire copie du «Rapport médical complémentaire» (S-5) signé par le docteur Robert BÉLIVEAU le 27 juin précédent, et qui recommandait le retour au travail de celle-ci à compter du 08 août suivant. Le 27 juin également, la commission scolaire avait informé Nicole LECLERC (S-13) que la durée de versement de ses prestations d'assurance‑salaire (104 semaines) expirerait le 24 août 1994 et qu'elle avait différentes avenues à considérer si elle ne revenait pas à son travail régulier à cette date.
À la demande de l'employeur, Nicole LECLERC a accepté de faire l'objet d'une expertise médicale, ce qui fut fait lors d'une visite qu'elle fit au docteur André MAUFETTE le 10 août 1994; la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances en a conclu qu'elle était «médicalement inapte à retourner au travail» jusqu'au 16 septembre suivant (S-7).
En présence de deux opinions médicales contradictoires (S-5 et S-7), l'employeur a convenu avec le syndicat de procéder à l'arbitrage médical en invoquant la clause 5-10.38 de la convention collective (S-8), ce qui fut fait à la suite d'une visite que Nicole LECLERC a faite le 29 août au docteur Michel GRÉGOIRE; ce dernier a conclu au diagnostic suivant (S-9, p. 6):
«[...] désordre d'anxiété généralisée avec attaques de panique et agoraphobie en voie de résolution au moment de l'examen avec persistance de symptômes résiduels.»
Le docteur GRÉGOIRE s'était dit en accord de façon générale avec l'opinion du docteur MAUFETTE (S-7), tout en nuançant son pronostic comme il suit:
«[...] il est trop tôt pour parler d'une invalidité totale et permanente chez cette requérante puisqu'elle n'a pas bénéficié de tout l'arsenal thérapeutique disponible en pareilles circonstances.» (S-9, p. 8)
Enfin, il recommandait un traitement d'ordre pharmacologique tout en souhaitant la continuation de la psychothérapie.
Le 14 octobre suivant, la commission scolaire informait Nicole LECLERC (S-10) de son intention de procéder à son cong édiement à sa réunion du 19 octobre suivant en invoquant son incapacité, ce qui fut fait (S-14). Nicole LECLERC a par la suite touché des indemnités additionnelles en vertu du régime collectif d'assurance prévu par la convention collective à compter du moment où elle a cessé de bénéficier du régime d'assurance‑salaire prévu aux clauses 5-10.31 ss. de la convention collective.
LA DÉCISION DE CONGÉDIER:
Le directeur‑adjoint du Service des ressources humaines Yvon BOULAY a déclaré que c'est à la suite du rapport de la CARRA (S-6) du 10 août 1994 et du rapport d'expertise médicale du docteur André MAUFETTE du 10 août 1994 également (S-7) que la décision de procéder au congédiement de Nicole LECLERC a alors été envisagée; il a ajouté qu'à l'échéance d'une période de 104 semaines, la commission scolaire estimait qu'elle n'était plus liée envers elle, en référant à la clause 5-10.33 al. 2 de l'Entente provinciale qui se lit ainsi:
«[...] La commission ne peut résilier ou non renouveler le contrat d'engagement d'une professionnelle ou d'un professionnel pour la seule et unique raison de son incapacité physique ou mentale tant que cette dernière ou ce dernier peut bénéficier de prestations d'assurance‑salaire ou d'accident du travail par application de la clause 5-10.31 ou de l'article 5-12.00 et ensuite, de la clause 5-10.44. [...]»
Nicole LECLERC a fait parvenir à Yvon BOULAY le 08 septembre 1994 une demande de congé sans solde (S-12) pour la période du 24 août 1994 au 30 juin 1995, ainsi que le prévoyait une des hypothèses déjà proposées par la commission scolaire le 27 juin précédent (S-13).
Yvon BOULAY a déclaré qu'une telle demande, lorsqu'elle émanait d'un enseignant ou d'un employé de bureau ou de soutien était agréée automatiquement, en vertu d'une disposition particulière des conventions collectives à cet effet, ce qui n'était pas le cas avec le groupe des professionnels. Il a reconnu qu'il était fort possible qu'aucune telle demande de congé sans solde n'ait jamais été refusée antérieurement par la commission scolaire, et il a aussi reconnu que la commission scolaire avait autorisé à Nicole LECLERC un congé sans solde au terme des 104 premières semaines de son invalidité en 1986-88.
Yvon BOULAY a reconnu que la commission scolaire s'est toutefois dite prête à faire droit à la demande de congé sans solde formulée par Nicole LECLERC aux conditions suivantes: elle devait suivre les recommandations médicales de se soumettre à une pharmacothérapie et elle devait renoncer au bénéfice d'une «rechute» éventuelle pour le même motif et à un droit de toucher des prestations d'assurance‑salaire pendant une nouvelle période de 104 semaines; il reconnaît que cette dernière condition était contraire à la convention collective et que Nicole LECLERC et le syndicat n'ont pas voulu y donner suite pour cette raison. Il a en outre précisé que c'est parce que Nicole LECLERC s'était absentée à deux reprises pour le même motif pour de longues périodes de 2 ans chacune depuis 1986, que la commission scolaire ne voulait plus assumer le risque d'une troisième absence de longue durée pour le même motif; c'est ce qui explique selon lui l'origine des conditions énumérées plus haut soumises à Nicole LECLERC.
LA NATURE DE L'INVALIDITÉ:
C'est avec réserve et circonspection que le tribunal d'arbitrage doit reprendre ici cette partie de la preuve afin de ne pas porter atteinte à l'intégrité de Nicole LECLERC; toutefois, le tribunal d'arbitrage se doit de reproduire, ne fut-ce qu'en partie, les éléments de la preuve qui sont pertinents certes mais aussi nécessaires à la compréhension de la présente affaire.
Nicole LECLERC a été sous les soins du docteur Robert BÉLIVEAU, omnipraticien, depuis au moins le 14 novembre 1991, ainsi qu'il appert des notes prises par celui-ci (C-2 en liasse) à l'occasion des entrevues qu'il a eues avec elle. Elle a rencontré le docteur BÉLIVEAU à pas moins de 36 reprises entre les mois de septembre 1992 et mars 1994. Les signes et symptômes qu'il avait diagnostiqués chez Nicole LECLERC sont ainsi décrits dès le début:
«Syndrome panique avec agoraphobie et limitation sévère de ses déplacements.» (p. 1/16)
Le docteur BÉLIVEAU lui avait prescrit un sédatif d'appoint (Serax 10mg) en 1993. Le 13 septembre 1994, il signait un formulaire de demande de prestations établi par sa patiente (C-3) et il décrivait ainsi l'état de celle-ci:
«Pronostic imprévisible; a été soumise à deux expertises en psychiatrie (Dr. André Maufette et Michel Grégoire) qui la considèrent inapte au travail et suggèrent médicament».
Auparavant, le 10 août 1994, le docteur André MAUFETTE, psychiatre, avait procédé à une expertise de Nicole LECLERC à la demande de l'employeur (S-7); son mandat était de déterminer le degré et la durée probable de l'invalidité de cette dernière. En faisant un historique de sa situation, le docteur MAUFETTE passe rapidement sur la situation personnelle de Nicole LECLERC et sur son premier arrêt de travail; il note que deux retours progressifs au travail n'ont pas été couronnés de succès et qu'elle a de façon définitive cessé de travailler en décembre 1993. Enfin, il apporte les commentaires et conclusions suivantes:
«De nombreux certificats médicaux signés par le docteur Robert Béliveau portent le diagnostic de syndrome phobique. Cette dame a aussi été évaluée par le docteur Michelle Cousineau, directrice du Module de Santé Mentale chez SanTra en date du 29 mars 1993. Le docteur Cousineau, à ce moment-là, avait conclu que madame présentait «un problème de santé mentale important, c'est‑à‑ dire un trouble de panique avec agoraphobie et claustrophobie». Elle considérait qu'elle était bien traitée mais qu'il fallait prévoir une période de 12 semaines avant qu'elle puisse reprendre son travail régulier à temps plein.
Dans son plus récent rapport daté du 27 juin 1994, le docteur Béliveau prévoit un retour au travail pour le 8 août 1994.
À la suite de mon évaluation d'aujourd'hui, je retiens effectivement le diagnostic de «désordre d'anxiété avec crise de panique et agoraphobie». Madame est en rémission partielle de cette psychopathologie mais elle demeure encore fragile, symptomatique, elle a encore besoin d'être accompagnée par des amies dans certains de ses déplacements bien qu'elle ait davantage d'autonomie à ce niveau. La motivation à reprendre le travail est présente et je ne doute pas de l'authenticité de cette motivation bien que madame Leclerc reconnaisse qu'il existe toujours un risque de récidive d'autant plus que madame n'a actuellement aucune pharmacothérapie. À ce titre d'ailleurs et même si je considère que son suivi psychologique est approprié (psychothérapie cognitivo‑béhaviorale), il faudrait ajouter à ce traitement psychologique une pharmacothérapie d'appoint pour les troubles de panique impliquant le recours aux anti‑dépresseurs et aux benzodiazépines (Anafranil, Zoloft, Luvox, Xanax, Rivotril).
Je recommande fortement une consultation en psychiatrie pour mettre en place un tel traitement.»
En outre, il procédait à la recommandation suivante en regard de sa situation:
«Son absence a été jusqu'ici justifiée pour des raisons d'ordre psychiatrique. Je suggérerais avant de la réintégrer au travail d'exiger une consultation en psychiatrie ainsi que la mise en place d'une pharmacothérapie appropriée. En effet, je suis d'opinion que si l'on permet à Madame de reprendre son travail régulier sans qu'il y ait de pharmacothérapie (c'est‑à‑ dire uniquement avec la psychothérapie actuelle), il y a un haut risque de rechute avec réapparition des mêmes symptômes et l'employeur pourrait être confronté à une nouvelle période d'absentéisme.
Précisons que madame Leclerc est de bonne foi et que je n'ai pas noté chez elle de tendance à la complaisance ou à la simulation. Je n'ai pas eu l'impression non plus que cette dame voulait abuser du système.
Cependant, il y a chez elle une réserve à la pharmacothérapie et je crois qu'il faudra que l'employeur soit clair avec elle que ceci devienne une condition pour qu'elle puisse réintégrer son travail.
Lorsque la pharmacothérapie aura été mise en place et, espérons-le, que son état sera davantage stabilisé, elle pourra à ce moment-là reprendre le travail. Il est difficile pour moi de préciser combien de temps cela prendra (puisque ceci dépend de la disponibilité des services psychiatriques) mais je crois qu'après 4 à 6 semaines d'une pharmacothérapie appropriée, madame pourrait reprendre le travail.
PRONOSTIC:
Terminons en ajoutant cependant que le pronostic de telles conditions est en somme réservé, qu'il y a toujours le risque d'une récidive ou d'une rechute même si un traitement approprié est en place. Par contre, comme élément positif de pronostic, il faut dire que madame Leclerc n'a pas de trouble de personnalité, qu'elle est satisfaite de son travail et qu'elle désire le reprendre dans les meilleurs délais.»
Le docteur MAUFETTE avisait la CARRA dès le 10 août qu'il estimait un retour au travail possible «4 à 6 semaines après le début du traitement» qu'il avait recommandé à Nicole LECLERC, qu'il avait ainsi commenté:
«Forte suggestion d'un traitement pharmacothérapédique avant de retourner au travail». (Soulignement du docteur Maufette).
C'est de concert avec la partie syndicale que l'employeur a demandé (S-8) que Nicole LECLERC se soumette à un troisième examen médical, en invoquant la clause 5-10.38 al.2 de la convention collective; cette disposition se lit ainsi:
«À son retour au travail, l'autorité désignée par la commission peut exiger d'une professionnelle ou d'un professionnel qu'elle ou il soit soumis à un examen médical dans le but d'établir si elle ou il est suffisamment rétabli pour reprendre son travail. [...] Si dans ce cas, l'avis de la ou du médecin choisi par la commission est contraire à celui de la ou du médecin consulté par la professionnelle ou le professionnel, la commission et le syndicat, dans les trente (30) jours de la connaissance du désaccord, s'entendent sur le choix d'une ou d'un troisième médecin. À défaut d'entente dans ce délai, la ou le médecin choisi par la commission et la ou le médecin consulté par la professionnelle ou le professionnel s'entendent, dans les meilleurs délais, sur le choix d'une ou d'un troisième médecin dont la décision est sans appel.»
Ce troisième examen médical se situait dans un contexte où le médecin traitant de Nicole LECLERC considérait celle-ci apte à un retour au travail sans restriction aucune, alors que le médecin de l'employeur considérait au contraire qu'elle n'était pas apte à un retour au travail sans s'être soumise auparavant à un traitement d'ordre pharmacologique. Après avoir procédé à une révision de la situation personnelle et des antécédents médicaux de Nicole LECLERC, le docteur Michel GRÉGOIRE, psychiatre, a fait état des faits qu'il estimait pertinents résultant de son entrevue avec Nicole LECLERC et de son dossier médical et il a posé le diagnostic suivant:
«Le diagnostic est celui d'un désordre d'anxiété généralisée avec attaque de panique et agoraphobie en voie de résolution au moment de l'examen, avec persistance de symptômes résiduels». (S-9, p. 6)
Après discussions des appréciations médicales, le docteur GRÉGOIRE en venait à conclure qu'il endossait les conclusions du docteur MAUFFETTE, le médecin de l'employeur; il s'en exprimait ainsi:
«Docteur André Mauffette, lorsqu'il a rencontré Madame Leclerc en date du 10 août 1994, en venait à la conclusion suivante: "Son absence a été jusqu'ici justifiée pour des raisons d'ordre psychiatrique. Je suggérerais avant de la réintégrer au travail d'exiger une consultation en psychiatrie ainsi que la mise en place d'une pharmacothérapie appropriée. En effet, je suis d'opinion que si l'on permet à Madame de reprendre son travail régulier sans qu'il y ait de pharmacothérapie (c'est‑à‑ dire uniquement avec la psychothérapie actuelle), il y a un haut risque de rechute avec réapparition des mêmes symptômes et l'employeur pourrait être confronté à une nouvelle période d'absentéisme.
Précisons que madame Leclerc est de bonne foi et que je n'ai pas noté chez elle de tendance à la complaisance ou à la simulation. Je n'ai pas eu l'impression non plus que cette dame voulait abuser du système.
Cependant, il y a chez elle une réserve à la pharmacothérapie et je crois qu'il faudra que l'employeur soit clair avec elle que ceci devienne une condition pour qu'elle puisse réintégrer son travail.
Lorsque la pharmacothérapie aura été mise en place et, espérons-le, que son état sera davantage stabilité, elle pourra à ce moment-là reprendre le travail. Il est difficile pour moi de préciser combien de temps cela prendra (puisque ceci dépend de la disponibilité des services psychiatriques) mais je crois qu'après 4 à 6 semaines d'une pharmacothérapie appropriée, madame pourrait reprendre le travail."
Au plan du pronostic, docteur Mauffette mentionnait: "Terminons en ajoutant cependant que le pronostic de telles conditions est en somme réservé, qu'il y a toujours le risque d'une récidive ou d'une rechute même si un traitement approprié est en place. Par contre, comme élément positif de pronostic, il faut dire que madame Leclerc n'a pas de trouble de personnalité, qu'elle est satisfaite de son travail et qu'elle désire le reprendre dans les meilleurs délais."
Le présent examinateur, après avoir pris connaissance du dossier et après avoir examiné la requérante, en vient essentiellement aux mêmes conclusions que celles mentionnées par docteur Mauffette. À mon avis, il est cependant trop tôt pour parler d'une invalidité totale et permanente chez cette requérante puisqu'elle n'a pas bénéficié de tout l'arsenal thérapeutique disponible en pareilles circonstances. De plus, elle semble avoir fait des progrès significatifs en psychothérapie. Je crois que le traitement devrait s'orienter vers l'introduction d'une nouvelle molécule comme l'avait à juste titre souligne docteur Mauffette, en l'occurrence Fluoxétine, Fluvoxamine, Sertraline ou Paroxétine, le tout pourrait être complété avec une Benzodiazépine comme le Clonazépam. J'ai de nouveau abordé cette question avec Madame Leclerc et son attitude semble avoir évolué depuis l'entrevue qu'avait effectuée docteur Mauffette au début du mois d'août 1994.» (S-9, pp. 7-8)
Par la suite, mais avant que la commission scolaire ne procède à son renvoi, Nicole LECLERC a entrepris des démarches auprès du docteur François BORGEAT, psychiatre, responsable de la clinique d'anxiété de l'Hôpital Louis-H. Lafontaine à Montréal; celui-ci, après avoir rencontré Nicole LECLERC et procédé à une analyse descriptive de sa situation, en venait à la conclusion suivante le 21 octobre 1994:
«En conclusion, il s'agit d'un problème de trouble de panique avec agoraphobie. À plusieurs moments de la vie de la patiente ces symptômes ont été importants et même paralysants. Présentement, ils sont d'intensité modérée et en voie d'amélioration. Grâce à l'insistance des médecins évaluateurs, elle a accepté de prendre une médication qui contribue à diminuer l'anxiété. La dose actuelle minime apparaît pour le moment satisfaisante, mais pourrait éventuellement être ajustée à la hausse si la patiente faisait face à des situations plus exigeantes, par exemple à l'occasion de ses démarches de contestation légale ou de retour au travail. Comme les paniques spontané es apparaissent présentement assez peu actives, il ne m'apparaît pas indiqué actuellement d'ajouter une autre médication. J'incite la patiente à poursuivre sa thérapie actuelle et ses rencontres avec son médecin traitant avec qui la relation est excellente. Je l'incite également à affronter de plus en plus ses comportements d'évitement afin de pouvoir fonctionner d'une façon de plus en plus normale. Quant à son retour au travail, je ne vois plus de raison de le retarder. Il me fera plaisir de revoir cette patiente soit à sa demande soit à celle de son médecin traitant.» (S-11)
Le «trouble panique avec agoraphobie» qui correspond à l'état de Nicole LECLERC selon ce que les psychiatres consultés en ont dit, se définit ainsi, selon le «Mini DSM ‑ III ‑ R» de 1992, communément appelé le «DSM‑III»:
«Trouble panique:
A. Survenue, à un moment quelconque du trouble, d'une ou de plusieurs attaques de panique (périodes bien délimitées de crainte ou de malaise intenses). (1) imprévisibles, c.à.d. ne survenant pas immédiatement avant ou pendant l'exposition à une situation qui provoque une anxiété dans la plupart des cas et (2) non déclenchées par des situations dans lesquelles le sujet est observé attentivement par autrui.
B. Au moins quatre attaques, répondant à la définition du critère A, en l'espace de quatre semaines, ou une ou plusieurs attaques suivies d'une période d'au moins un mois comportant une crainte persistante d'avoir une nouvelle attaque.
C. Survenue d'au moins quatre des symptômes suivants au moins au cours d'une des attaques:
(1) sensations de «souffle coupé» (dyspnée) ou sensations d'étouffement
(2) étourdissements, sensations d'instabilité ou impressions d'évanouissement
(3) palpitations ou accélération du rythme cardiaque (tachycardie)
(4) tremblements ou secousses musculaires
(5) transpiration
(6) sensation d'étranglement
(7) nausée ou gêne abdominale
(8) dépersonnalisation ou déréalisation
(9) sensations d'engourdissement ou de picotements (paresthésies)
(10) bouffées de chaleur ou frissons
(11) douleur ou gêne thoracique
(12) peur de mourir
(13) peur de devenir fou ou de commettre un acte non contrôlé
N.B.: Les attaques comportant au moins quatre symptômes constituent des attaques de panique; les attaques comportant moins de quatre symptômes constituent des attaques paucisymptomatiques [...]»
«Trouble panique avec agoraphobie:
A. Répond aux critères du Trouble panique
B. Agoraphobie: crainte de se retrouver dans des endroits ou des situations d'où il pourrait ê tre difficile (ou gênant) de s'échapper ou dans lesquelles on pourrait ne pas trouver de secours en cas d'attaque de panique. (Inclure les cas dans lesquels des conduites d'évitement persistantes ont débuté au cours d'une phase active du Trouble panique, même quand le sujet n'attribue pas les conduites d'évitement à la crainte d'avoir une attaque de panique.) Cette crainte entraîne une restriction des déplacements ou un besoin d'être accompagné en dehors du domicile; ailleurs, le sujet subit les situations génératrices d'agoraphobie bien qu'elles provoquent une anxiété intense. Les situations génératrices d'agoraphobie correspondent habituellement au fait de se trouver seul en dehors de son domicile, d'être dans une foule ou dans une file d'attente, sur un pont ou dans un autobus, un train ou une voiture.»
La sévérité de l'évitement agoraphobique qui correspond à l'état de Nicole LECLERC est jugé par les psychiatres comme moyen, c'est‑à‑ dire, toujours selon le DSM‑III, que:
«L'évitement entraîne une limitation du mode de vie, p. ex., le sujet arrive à quitter son domicile sans être accompagné mais ne peut aller au-delà de quelques kilomètres dans ces conditions.» (p. 163)
La version 1994 du «Diagnostic and Statistical Manuel of Mental Disorders», communément appelé le « DSM‑IV» définit sommairement ces diagnostics de façon similaire; l'on y précise plus particulièrement l'attaque de panique comme suit:
«A. Panic attack is a discrete period in which there is the sudden onset of intense apprehension, fearfulness, or terror, often associated with feelings of impending doom. During these attacks, symptoms such as shortness of breath, palpitations, chest pain or discomfort, choking or smothering sensations, and fear of «going on crazy» or losing control are present.
Agoraphobia is anxiety about, or avoidance of, places or situations from which escape might be difficult (or embarassing) or in which help may not be available in the event of having a Panic Attack or panic‑like syndroms.
[...] Panic disorder with Agoraphobia is characterised by both recurent unexpected Panic Attacks and Agoraphobia.» (p. 393)
Dans le manuel Psychiatrie Clinique: approche bio‑psycho‑sociale (Ed. Gaétan Morin), un groupe de médecins, dont le docteur François BORGEAT, abordait l'aspect pharmacologique des troubles anxieux de la façon suivante: (S-14, pp. 140ss.):
«Les antidépresseurs sont surtout efficaces dans les troubles anxieux sévères résultant principalement d'une atteinte biologique. Les indications les plus importantes sont énumérées ci-dessous:
1) Attaques de panique Dans le trouble: panique et l'agoraphobie avec attaques de panique, les antidépresseurs réussissent la plupart du temps à supprimer les attaques de panique, procurant ainsi un soulagement rapide au patient et facilitant de beaucoup la poursuite du traitement. Ils n'ont toutefois aucun effet sur l'angoisse d'anticipation qui est souvent responsable de l'évitement de l'agoraphobie. L'imipramine (Tofranil) demeure le meilleur choix parce que son efficacité a été largement prouvée en recherche, mais d'autres tricycliques comme l'amitriptyline (Elavil) ou la clomipramine (Anafranil) sont probablement tout aussi efficaces.
[...]
Les principales indications des benzodiazépines dans les troubles anxieux sont les suivantes:
1) Lorsque le niveau d'anxiété d'un patient est très élevé, au point d'entraver son fonctionnement quotidien ou de produire un inconfort sérieux, la prescription d'une benzodiazépine pour une pé riode de quelques semaines soulage la personne, la rend plus fonctionnelle et facilite la mise en marche des autres aspects du traitement.
2) Deux nouvelles benzodiazépines sont maintenant utilisées dans le traitement des attaques de panique, soit l'alprazolam (Xanax) et le clonazépam (Rivotril). Prescrit à faible dose de 1.5 mg par jour en trois ou quatre prises, l'alprazolam est anxiolytique comme les autres benzodiazépines, mais il possède en plus un effet antidépresseur faible mais réel. À plus fortes doses, soit de 4 à 6 mg par jour ou plus, il devient efficace contre les attaques de panique au même titre que les antidépresseurs (Leibowitz et al., 1986). Il en est de même pour le clonazépam, une puissante benzodiazépine utilisée jusqu'ici dans le traitement de l'épilepsie. Prescrit à des doses variant de 3 à 6 mg par jour, il possède lui aussi une action antipanique efficace et sa longue durée d'action (demi‑vie de 20 à 40 heures) lui confère l'avantage de pouvoir être prescrit en une ou deux prises quotidiennes seulement et de produire moins de symptômes de sevrage (Chouinard et al., 1985).
Comparés aux antidépresseurs dans le traitement des attaques de panique, l'alprazolam et le clonazépam provoquent moins d'effets secondaires et sont supérieures en ce sens qu'ils suppriment l'angoisse d'anticipation précédant les attaques. Ils comportent par ailleurs les inconvénients d'être plus toxicomanogènes et de produire plus de symptômes de sevrage.»
Quant au traitement de l'agoraphobie accompagnée d'attaques de panique, ce qui correspond au diagnostic proposé par les psychiatres consultés par Nicole LECLERC, ces auteurs s'expriment ainsi (S-14, p. 149):
«TRAITEMENT
Aspect pharmacologique
Si l'agoraphobie s'accompagne d'attaques de panique nombreuses et sévères, on prescrira une médication antipanique, soit de l'imipramine (Tofranil), entre 150 et 200 mg par jour, de l'alprazolam (Xanax), entre 4 et 6 mg par jour, ou du clonazépam (Rivotril), entre 3 et 6 mg par jour.
Aspect cognitif
1) Explication claire au patient de la nature de sa maladie et des principales étapes du traitement.
2) Modification du discours intérieur du patient. Lui faire prendre conscience du contenu dramatique de son discours intérieur en situation phobogène (peur de mourir, de perdre connaissance, de perdre le contrôle de soi, de devenir fou, etc.). Lui expliquer le rôle joué par ces peurs dans l'angoisse d'anticipation et l'évitement. Rectifier ses croyances irréalistes et l'amener à les remplacer par un nouveau discours intérieur plus rassurant et contenant des auto‑instructions utiles pour faire face aux situations redoutées (voir le chapitre 42).
Aspect comportemental
L'exposition progressive in vivo est une technique efficace et sans doute la plus utilisée dans le traitement de l'agoraphobie. L'immersion constitue également un bon choix, surtout si les patients sont traités en groupe.
Aspects complémentaires du traitement
1) Amélioration de l'hygiène de vie.
2) Enseignement d'une technique de relaxation si on le juge bon, ou tout au moins des rudiments de détente musculaire combinés à une technique respiratoire.
3) Psychothérapie de couple ou familiale si on constate la présence de problèmes de couple ou familiaux, comme c'est souvent le cas dans l'agoraphobie.
4) Enseignement de l'affirmation de soi si on constate un problème d'affirmation.
5) Psychothérapie introspective, surtout pour prévenir les rechutes si les croyances et les attitudes inconscientes anxiogènes sont trop nombreuses ou trop marquées.
6) Plus les bénéfices secondaires sont nombreux et considérables, comme on le voit souvent dans l'agoraphobie, plus il importe d'en tenir compte précocement dans le traitement.»
Le docteur MAUFETTE, qui avait examiné Nicole LECLERC le 10 août 1994 à la demande de l'employeur, le docteur GRÉGOIRE qui avait examiné Nicole LECLERC à la demande des parties le 29 août 1994 et le docteur BORGEAT qui avait procédé à l'examen de Nicole LECLERC à la demande du syndicat le 21 octobre 1994 ont tous témoign és et ont été appelés à commenter leurs rapports respectifs.
ARGUMENTATION
Dans son argumentation, le syndicat a d'abord indiqué qu'à son avis, le tribunal d'arbitrage n'était pas lié par «la décision du troisième médecin», soit en l'occurrence l'opinion émise par le docteur GRÉGOIRE le 29 août 1995, parce que cet examen fut établi dans un contexte de retour au travail à la suite d'une invalidité, alors que le tribunal d'arbitrage est appelé à décider d'un cas de congédiement. Au surplus, le syndicat soumet que «la décision du troisième médecin», quoique sans appel au sens de la clause 5-10.38 de la convention collective, ne peut voir ce caractère de finalité extensionné à son contenu (diagnostic et pronostic).
Référant à la doctrine et à la jurisprudence, le syndicat estime que c'est seulement l'aspect mé dical du dossier de Nicole LECLERC qui peut être visé par le caractère final de la «décision du troisième médecin»:
‑ BLOUIN, Rodrigue et Fernand MORIN: Droit de l'arbitrage de grief, 4e édit., Ed. Yvon Blais, Cowansville, 1994, pp. 76-79.
‑ S.F.P.Q. c. Office des Services de Garde à l'Enfance du Québec, D.T.E. no. 95T‑385.
En second lieu, le syndicat soutient qu'il appartenait à l'employeur de prouver l'invalidité de Nicole LECLERC, en établissant d'une façon particulièrement convaincante l'absence de perspective d'amélioration et de prestation de travail normale; le syndicat renvoit aux décisions et autorités suivantes sur cette question:
‑ Bell Canada c. S.T.C.C., (1982) T.A. 995;
‑ Domglass Inc. c. Ouvriers Unis du Verre et de la Céramique de l'Amérique du Nord, local 206, (1981), S.A.G. 2049;
‑ Syndicat des Enseignants de Champlain c. C.S. R. de Chambly, S.A.E. no. 2923;
‑ D'AOUST, Claude et Gilles TRUDEAU: La distinction entre les mesures disciplinaire et non disciplinaire (ou administrative) en jurisprudence arbitrale québécoise, (1981) R. du B., vo. 41, no. 4, pp. 514‑564;
‑ BELIVEAU, Nathalie‑Anne: La gestion de l'absentéisme non fautif dans le cadre des lésions professionnelles, in: Développements récents en droit de la santé et sécurité au travail (1995), Ed. Y.Blais Inc., Cowansville, 1995, pp. 17-49;
‑ Produits Forestiers Canadien Pacifique Ltée c. S.C.T.P., local 530, (1990) T.A. 632;
‑ Teamsters local 1999 c. Crain Inc. (1989) T.A. 25;
‑ Syndicat des Cols Bleus de Gatineau c. Ville de Gatineau, (1986) T.A. 173;
‑ F. Soucy Inc. c. S.C.F.P. locaux 625 et 905, (1981) S.A.G. 936; aussi (1983) T.A. 117;
‑ Association de l'Enseignement du Nouveau‑Québec c. C.S. Crie, S.A.E. no. 4130; S.A.E. no. 4639;
‑ Canron Ltée c. Métallurgistes Unis d'Amérique, local 6425, (1977) S.A.G. 444;
‑ Coca‑Cola Ltée c. Teamsters, local 1999, D.T.E. no. 86T‑507;
‑ S.C.F.P. local 21 c. C.I.P. Inc., D.T.E. no. 84T‑347;
‑ Gouvernement du Québec c. Syndicat des Professionnels du Gouvernement du Québec, D.T.E. no. 95T‑763.
Par ailleurs, le syndicat soutient que si la preuve médicale établie par l'employeur montre un diagnostic de «désordre d'anxiété généralisée avec attaques de panique et agoraphobie en voie de résolution [...] avec persistance de symptômes résiduels» selon le rapport du docteur GRÉGOIRE (S-9, p. 6), en revanche elle ne montre pas un pronostic d'invalidité; à cet effet, le syndicat renvoit au même rapport du docteur GRÉGOIRE où celui-ci déclare qu'il est «trop tôt pour parler d'une invalidité totale et permanente» (p. 8); il ajoutait aussi que si la plaignante entreprenait une pharmaco‑thérapie elle pourrait être rétablie après une période de 4 à 6 semaines.
Le syndicat soutient également que le témoignage du docteur BORGEAT établit au contraire que la plaignante n'était plus invalide lors de l'examen de celle-ci auquel il a procédé juste après le congédiement de cette dernière; en ce qui concerne le pronostic établi alors par le docteur BORGEAT, celui-ci diffère beaucoup de celui du docteur GRÉGOIRE.
Dans les circonstances, ajoute le syndicat, l'employeur n'aurait pas rencontré le fardeau de preuve qu'il devait établir en ne prouvant pas d'une façon fortement prépondérante le diagnostic quant à l'état de santé ni le pronostic quant à la possibilité de Nicole LECLERC de reprendre le travail de façon normale dans un avenir rapproché.
C'est dans ce sens, a conclu le syndicat, que le congédiement de la plaignante devrait être annulé et celle-ci devrait pouvoir réintégrer ses fonctions; le syndicat a également soumis une argumentation reliée sur l'obligation d'accommodement qui incombait à la commission scolaire dans le cas où le congédiement serait justifié.
La commission scolaire pour sa part soutient que l'opinion médicale rendue par le docteur GRÉGOIRE ne peut être remise en question vu les dispositions explicites de la clause 5-10.38 de la convention collective; cette opinion, ajoute l'employeur, établit un diagnostic qui ne peut être révisé, et un pronostic qui ne permet pas de conclure que Nicole LECLERC était apte à reprendre son travail de façon normale. En outre, ajoute la commission scolaire, le tribunal d'arbitrage est lié par cette décision mé dicale «sans appel» rendue par le troisième médecin, et le rôle du tribunal d'arbitrage se limiterait alors à vérifier si la décision consécutive de l'employeur était appropriée; sur ce point, l'employeur renvoit aux décisions rendues dans Syndicat de l'Enseignement de l'Outaouais c. C.S. Outaouais‑Hull, (S.A.E. nos. 6001, 6305 et 6243), où le tribunal d'arbitrage déclarait notamment que:
«[...] Cette troisième opinion, lorsque la Commission décide d'enclencher le processus susceptible de la rendre obligatoire, ne saurait, parce qu'elle est expressément stipulée sans appel, donner lieu à une application par le tribunal d'arbitrage de la question à savoir si l'enseignant est alors apte ou non à reprendre le travail». (S.A.E. 6001, p. 25)
Et le tribunal de conclure alors qu'
«[...] il ne lui appartient pas de reviser la décision rendue au plan médical par le troisième médecin et stipulée sans appel [...], non dans la mesure où il viserait à faire déclarer par le tribunal que celui-ci n'a pas le droit, après constat de la décision rendue par ce troisième médecin, de vérifier si la décision alors prise par la commission et fondée sur cette décision médicale serait abusive, déraisonnable ou discriminatoire». (S.A.E. 6001 p. 26)
D'autre part, la commission scolaire estime que l'on ne peut tirer de l'absence de témoignage de la part de la plaignante et de son médecin traitant des arguments relatifs à ce qu'ils n'ont pas dit, alors qu'au contraire, il apparaît que jamais l'état de santé de Nicole LECLERC n'a été «consolidé». Si la plaignante n'est pas «consolidée», ajoute l'employeur, comment peut-on alors déclarer qu'elle était «apte à retourner au travail» sans risques de récidive? L'opinion du docteur GRÉGOIRE doit prévaloir ajoute l'employeur qui s'insurge contre l'opinion médicale du docteur BORGEAT parce qu'elle est d'abord postérieure au congédiement et parce que la «décision médicale» du docteur GRÉGOIRE du 29 août était sans appel, tel que discuté précédemment.
En conséquence, l'employeur estime que la preuve établit sur la plaignante était toujours invalide au moment de son congédiement et que sa décision de mettre fin à son emploi pour ce motif était raisonnable et bien fond ée.
:DÉCISION:
DISCUSSION
A) L'effet de la clause 5-10.38:
La première question qui a opposé les parties est fondée sur cette disposition de la convention collective et qui est à l'origine de l'opinion médicale du docteur GRÉGOIRE. Cette disposition (reproduite à la page 8 de la présente décision) pose les jalons suivants:
i) elle s'applique lors du retour au travail d'un(e) professionnel(le) à la suite d'une absence en raison de maladie: c'est ici le cas, Nicole LECLERC ayant soumis un certificat médical en ce sens (S-5);
ii) dans un tel cas, l'employeur peut exiger du (de la) professionnel(le) qu'il (elle) se soumette à un nouvel examen médical: c'est ce qui a été le cas également, avec le rapport de l'examen médical du docteur MAUFETTE (S-7);
iii) si ces deux rapports médicaux sont contraires, il y a désignation d'un troisième médecin: c'est ce qui s'est également produit dans le présent cas avec la désignation du docteur GRÉGOIRE (S-8) qui a procédé à l'examen de Nicole LECLERC. Le syndicat a suggéré que les avis des deux premiers médecins n' étaient pas contraires. Avec égard pour cette opinion, le tribunal d'arbitrage souligne qu'alors que le docteur BÉLIVEAU déclarait de sa patiente qu'elle était «apte à retourner au travail», le docteur MAUFETTE déclarait que Nicole LECLERC ne serait apte à retourner au travail qu'à la condition qu'elle se soumette à une pharmacothérapie dont il estimait la durée à quelques 4 à 6 semaines; il s'agit là d'opinions contraires puisque le pronostic qu'ils ont établi est discordant.
iv) la décision du troisième médecin «est sans appel»; sur ce plan, les parties ont une vision particulièrement opposée. L'employeur soutient en effet que cette opinion médicale est finale et sans appel et que le tribunal d'arbitrage est lié par celle-ci, alors que le syndicat allègue qu'il ne saurait s'agir d'un arbitrage médical en ce qu'il serait contraire à l'article 100 C.T. et n'assurerait pas la sauvegarde des droits garantis par la Charte. Dans l'affaire Syndicat de la Fonction Publique du Québec c. Office des Services de Garde à l'Enfance (D.T.E. no. 95T‑385) citée par le syndicat, l'arbitre Me Denis GAGNON avait déterminé ainsi la portée de cette troisième opinion médicale:
«Le troisième mé decin n'est pas un arbitre de griefs, mais une personne ressource qui rendra une décision finale adjugeant entre deux opinions médicales divergentes.
Il s'est vu attribuer par les parties une "compétence limitée et précise" (l'adjudication finale sur une divergence d'opinion médicale) qui par ailleurs limite celle de l'arbitre de griefs. Ainsi, ce dernier ne pourra déterminer lui‑même laquelle des deux opinions médicales divergentes doit prévaloir [...]. L'arbitre reste compétent pour disposer de la mésentente entre les parties, mais non de la mésentente entre les médecins.» (P. 7)
Le tribunal d'arbitrage partage cette approche; le caractère final et sans appel de l'opinion du troisième médecin a pour effet de disposer des deux premières opinions (S-5 et S-7) et d'exprimer l'opinion médicale qui doit prévaloir. Ainsi donc, ne serait-ce que pour éviter la prolifération d'évaluations médicales toutes plus nuancées ou opposées les unes que les autres, l'opinion émise par le docteur GRÉGOIRE le 29 août 1994 (S-9) doit‑elle être celle qui prévaut à ce moment.
B) L'évaluation médicale de Nicole LECLERC
Dans son rapport, le docteur GRÉGOIRE a établi un diagnostic, et un pronostic. Son diagnostic, au moment de l'examen du 29 août 1994, établit que Nicole LECLERC est l'objet
«[...] d'un désordre d'anxiété généralisée avec attaques de panique et agoraphobie en voie de résolution au moment de l'examen, avec persistance de symptômes résiduels». (S-9, p. 6)
Sur le plan du pronostic, le docteur GRÉGOIRE faisait sienne l'opinion du docteur MAUFETTE qui déclarait
«[...] qu'après 4 à 6 semaines d'une pharmacothérapie appropriée, madame pourrait reprendre le travail.» (S-7, p. 7)
Alors que le docteur MAUFETTE avait parlé de «la mise en place d'une pharmacothérapie appropriée» sans élaborer sur son contenu, le docteur GRÉGOIRE avait été plus explicite en recommandant la prise d'un antid épresseur et d'une benzodiazépine pour traiter les troubles anxieux et les attaques de panique. Le Manuel auquel a collaboré le docteur BORGEAT (Psychiatrie clinique: approche bio‑psycho‑sociale) traite du traitement pharmacologique aux pages 140‑141 et 149 notamment, dont des passages sont reproduits aux pages 13 et 14 de la présence décision. Le docteur GRÉGOIRE toutefois ne fixait pas une ordonnance de médication. Concrètement donc, Nicole LECLERC devait voir à nouveau son médecin traitant pour obtenir une prescription pharmacologique et se soumettre à la thérapie recommand ée.
Les notes du docteur BÉLIVEAU (C-2) révèlent que ce dernier a vu Nicole LECLERC les 13 et 27 septembre et que c'est à cette dernière date seulement qu'il lui a prescrit du Rivotril (une benzodiazépine «recommandée» par le docteur GRÉGOIRE) à raison de 0.5mg par jour.
La pharmacothérapie prescrite par le docteur BÉLIVEAU s'écarte de celle «recommandée» par le docteur GRÉGOIRE en ce sens que le Rivotril n'est prescrit qu'en faible dose par rapport à celle dont traite le manuel Psychiatrie clinique cité précédemment (on y parle d'une dose quotidienne de 3 à 6 gr. selon la sévérité et la fréquence des attaques de panique), et aussi en ce sens qu'aucun antidépresseur n'est prescrit, contrairement toujours à ce que «recommandait» le docteur GRÉGOIRE. Il est vrai cependant que le manuel Psychiatrie clinique cité précédemment mentionne que la prescription d'une benzodiazépine du type Rivotril comporte aussi un effet anti‑dépresseur.
On aurait souhaité que le docteur BÉLIVEAU s'explique sur ses choix dans les circonstances, tant sur le plan de la posologie que sur le plan de l'éventail des médicaments. Le docteur BÉLIVEAU avait peut‑être d'excellents motifs de prescrire les médicaments qu'il a proposés à Nicole LECLERC. Or, ni le docteur BÉLIVEAU ni sa patiente n'ayant témoigné, le tribunal d'arbitrage se voit contraint de constater qu'à compter du 27 septembre 1994, Nicole LECLERC avait débuté une pharmacothérapie certes, mais qui n'é tait pas celle recommandée par le docteur GRÉGOIRE, et qu'aucune explication appropriée n'a été fournie à ce sujet.
C) L'évaluation médicale par le docteur BORGEAT:
Nicole LECLERC a rencontré le docteur BORGEAT le 21 octobre 1994, soit deux jours après que la Commission scolaire ait procédé à son congédiement, et environ sept semaines après l'expertise médicale du docteur GRÉGOIRE.
Forcément, l'employeur ne pouvait prendre en compte cette opinion au moment où il a décidé de procéder au congédiement de Nicole LECLERC.
Le syndicat a longuement plaidé que cette opinion médicale devait être préférée à celle des docteurs MAUFETTE et GRÉGOIRE. Le tribunal d'arbitrage a précédemment déclaré que l'opinion médicale rendue le 29 août 1994 était sans appel quand à son contenu médical et qu'elle prévalait donc sur les opinions contradictoires antérieures. Si elle est sans appel comme l'ont écrit les parties à la clause 5-10.38, ce serait donc qu'elle ne peut être révisée.
L'évaluation faite par le docteur BORGEAT demeure intéressante toutefois, en ce qu'elle indique l'état de Nicole LECLERC à une période concomitante avec la date de son congédiement, survenu quelques sept (7) semaines après l'expertise du docteur GRÉGOIRE.
La décision de la Cour Suprême dans l'affaire Compagnie Minière Québec‑Cartier c. Métallurgistes Unis d'Amérique, section locale 6869 (20.07.95) a établi que la juridiction de l'arbitre était de déterminer si un employeur avait une «cause juste et suffisante» pour congédier un employé au moment où il a posé son geste; dans cette affaire, la Cour Suprême avait cassé la décision d'un arbitre qui, après avoir conclu que l'employeur était justifié de congédier un employé au moment où il l'a fait, avait estimé que des faits postérieurs permettaient d'annuler ce congédiement. La juge L'Heureux‑Dubé, s'exprimant au nom de la Cour, ajoutait sur la preuve d'événements subséquents l'obiter suivant:
«À mon avis, un arbitre peut se fonder sur une telle preuve [d'événements subséquents], mais seulement lorsqu'elle est pertinente à la question dont il est saisi. En d'autres termes, une telle preuve ne sera admissible que si elle aide à clarifier si le congédiement en question était raisonnable et approprié au moment où il a été ordonné. Par conséquent, dès qu'un arbitre conclut que la décision de la compagnie de congédier un employé é tait justifiée au moment où elle a été prise, il ne peut plus annuler le congédiement pour le seul motif que des événements subséquents rendent, à son avis, cette annulation juste et équitable. Dans ces circonstances, un arbitre excéderait sa compétence s'il se fondait sur une preuve d'événements subséquents pour annuler le congédiement.» (pp. 10-11)
Dans le cas présent, l'expertise du docteur BORGEAT faite le 21 octobre avait suivi une demande en ce sens faite par Nicole LECLERC le 13 octobre précédent, à la suite d'une rencontre qu'elle avait eue avec son médecin traitant deux (2) jours plus tôt (C-8). Indubitablement donc, l'évaluation médicale faite par le docteur BORGEAT doit être prise en considération pour apprécier si la décision de l'employeur de congédier Nicole LECLERC était juste, raisonnable et appropriée à ce moment, compte tenu de son état réel.
Le tribunal ne déclare pas que l'opinion du docteur BORGEAT doit prévaloir sur celle du docteur GRÉGOIRE, bien au contraire. Dans le cas présent, le tribunal d'arbitrage se limite à déclarer recevable en preuve cette expertise médicale, dans la mesure où elle permet de jeter un éclairage pertinent sur l'appréciation du caractère juste, raisonnable et appropri é de la décision de l'employeur.
D) L'état de santé de Nicole LECLERC au moment son congédiement
Le motif invoqué par la commission scolaire pour procéder au licenciement de Nicole LECLERC est fondé sur son incapacité (S-4); l'employeur convient que cette incapacité est liée à l'invalidité de la plaignante; d'ailleurs, le second alinéa de la clause 5-10.33 invoqué par l'employeur au soutien du congédiement traite de l'incapacité qui apparaît comme un motif possible de congédiement au terme d'une période d'absence de 104 semaines.
L'invalidité est ainsi définie à la clause 5-10.03 dans le cadre des régimes d'assurance‑vie, maladie et salaire:
«Par invalidité, on entend un état d'incapacité résultant d'une maladie, à l'inclusion d'une intervention chirurgicale reliée directement à la planification familiale, d'un accident sous réserve de l'article 5-12.00 ou d'une absence prévue à la clause 5-13.23, nécessitant des soins médicaux et qui rend la professionnelle ou le professionnel totalement incapable d'accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue qui lui est offert par la commission et comportant une rémunération similaire.»
Il importe donc de savoir dans un premier temps si la raison invoquée par la commission scolaire pour justifier le congédiement de Nicole LECLERC existait; plus précisément, au moment où cette décision fut prise, soit le 20 octobre 1994, Nicole LECLERC était‑elle invalide?
Suivant son médecin traitant, on doit répondre par la négative, selon le rapport médical émis le 22 juin 1994 (S-5). Suivant le médecin désigné par la commission scolaire, on doit répondre qu'elle ne serait valide qu'après avoir suivi une pharmacothérapie, suivant son rapport du 10 août 1994 (S-6). Suivant le troisième médecin, il en serait de m ême (puisqu'il endosse l'opinion du second), suivant son rapport du 29 août 1994 (S-7).
Ainsi que nous l'avons mentionné précédemment, l'opinion médicale rendue par le docteur GRÉGOIRE le 29 août 1994 «est sans appel» au sens de la clause 5-10.38. Le tribunal d'arbitrage se refuse donc à jouer le «révisionnisme» que suggère la partie syndicale en regard du rapport médical du docteur BORGEAT.
Au moment du congédiement de Nicole LECLERC le 20 octobre, soit trois (3) semaines après avoir débuté sa pharmacothérapie, elle était dans une phase où elle était en quelque sorte «en voie de redevenir valide. »
La preuve révèle donc que, sept (7) semaines après l'avis du docteur GRÉGOIRE, la plaignante n'avait pas complètement réalisé les conditions posées par celui-ci pour «redevenir valide» en quelque sorte. Le docteur GRÉGOIRE avait indiqué une pharmacothérapie d'une durée de quatre (4) à six (6) semaines, et d'une intensité (si l'on nous permet l'expression) de beaucoup plus grande que celle que Nicole LECLERC a suivi, sans que la preuve ne permettre d'expliquer cette situation. Ajoutons à ceci que la plaignante n'avait pas informé son employeur, au moment où fut prise la décision de la congédier, qu'elle avait commencé à suivre une pharmacothérapie. En revanche, et nous y reviendrons plus loin, la commission scolaire ne s'est pas non plus enquis de l'état de la plaignante au moment où elle a pris sa décision.
Là où la confusion s'installe, c'est qu'au moment où la commission scolaire a pris sa décision de procéder à son congédiement, Nicole LECLERC était encore en état d'invalidité en référant au rapport du docteur GRÉGOIRE, bien qu'une autre opinion médicale (celle du docteur BORGEAT), non portée à la connaissance de l'employeur, laisse entendre qu'elle était valide en autant qu'elle continue la médication qu'elle avait commencé à prendre, et ce alors que son médecin traitant l'avait déclaré invalide.
En langage populaire, c'est là une situation d'affrontement où le «non, parce que...» s'oppose au «oui, mais...».
E) La décision de congédier
Clairement, et de façon non équivoque, l'opinion du «troisième médecin» était à l'effet qu'au 29 août 1994, Nicole LECLERC était invalide, et que cette invalidité cesserait si elle acceptait de se soumettre à une pharmacothérapie de quelques semaines. Il y avait donc un espoir raisonnable de retour au travail dans un avenir prévisible.
La commission scolaire aurait peut‑être pu, sur réception du rapport médical du docteur GRÉGOIRE, procéder au congédiement de la plaignante en raison de son incapacité parce qu'elle était à ce moment encore invalide. Nous ne nous prononçons pas là-dessus. Mais le pouvait‑elle encore sept (7) semaines plus tard? Pour des raisons qui n'ont pas été révélées, ce n'est toutefois que sept (7) semaines plus tard que cette décision fut prise. L'équité commande qu'elle ne pouvait procéder à un congédiement sans s'assurer que l'état de la plaignante demeurait sensiblement le même. À quoi en effet peut servir un rapport médical établissant des conditions graduées dans le temps pour recouvrer une condition valide si, au terme de la période y indiquée, le décideur ne procède pas à une vérification de la réalisation des conditions? Si en effet la commission scolaire avait le pouvoir de congédier Nicole LECLERC pour motif d'incapacité, encore fallait-il qu'elle s'assure que ce motif existait encore sept (7) semaines après le rapport médical du docteur GRÉGOIRE sur lequel elle se basait. Elle devait au moins s'assurer qu'il n'y avait pas d'espoir raisonnable de retour au travail de Nicole LECLERC dans un avenir pré visible, ce qui n'a jamais été fait, suivant la preuve.
La preuve a révélé qu'en septembre, la commission scolaire et le syndicat avaient entrepris des discussions en vue d'octroyer un congé sans solde à Nicole LECLERC à la condition qu'elle se soumette à une pharmacothérapie; la commission scolaire demandait en outre que celle-ci renonce à ses droits éventuels relatifs à la poursuite de l'invalidité, ce qui fut refusé par la partie syndicale. D'une façon implicite, la commission scolaire avait alors accepté les conditions de «retour à la validité» de Nicole LECLERC énoncées dans le rapport médical du docteur GRÉGOIRE, savoir une médication pour une période de quatre (4) à six (6) semaines. Dans le même sens, le tribunal d'arbitrage constate qu'en prenant un délai de sept (7) semaines après la parution du rapport du docteur GRÉGOIRE avant de procéder au congédiement de Nicole LECLERC, la commission scolaire avait implicitement accepté les conditions qui y étaient posées; on voit mal, au cas contraire, comment elle pourrait se référer au pronostic de celui-ci, en n'en retenant toutefois qu'une seule partie.
En matière de résiliation d'engagement, la commission scolaire a le fardeau de prouver l'existence du motif qu'elle invoque au soutien du congédiement. Elle doit en outre s'assurer au préalable de l'existence réelle de ce motif.
Dans le cas présent, la commission scolaire avait, avec raison croyons‑nous, requis l'opinion d'un troisième médecin, afin de connaître l'état de santé de Nicole LECLERC. Le 29 août, l'opinion du docteur GRÉGOIRE était rendue.
La commission scolaire avait alors l'obligation d'agir avec diligence: soit elle procédait au congédiement de Nicole LECLERC dans les jours suivants, soit elle choisissait de ne pas congédier Nicole LECLERC, soit elle laissait écouler un laps de temps suffisant pour permettre de vérifier l'état de santé de Nicole LECLERC après la période suggérée par le docteur GRÉGOIRE pour qu'elle complète une pharmacothérapie.
La preuve révèle que la commission scolaire, implicitement, a retenu cette dernière option. Dans son témoignage, Yvon BOULAY a déclaré que lors des discussions qu'il a eues avec Nicole LECLERC relativement à sa demande de congé sans solde, il avait été établi que la commission scolaire exigeait de Nicole LECLERC qu'elle se soumette à une pharmacothérapie, tel que le recommandait le docteur GRÉGOIRE dans son rapport du 29 août. Cela renforce la proposition voulait que la commission scolaire avait l'obligation de vérifier cet état de chose avant de procéder au congédiement de Nicole LECLERC. Ce faisant, au moment où elle a procédé au congédiement de Nicole LECLERC, la commission scolaire avait l'obligation de vérifier l'état de santé de celle-ci après la période allouée par le docteur GRÉGOIRE, puisque c'est son incapacité qu'elle entendait invoquer pour soutenir le congédiement.
Il s'agit là d'une obligation qui découle de l'attitude de la commission scolaire qui se dégage de ses actes, obligation qu'elle n'a pas remplie. De fait, au moment où la commission scolaire a procédé au congédiement de Nicole LECLERC en invoquant son incapacité résultant de son invalidité, elle ne s'état pas assurée de l'existence «contemporaine» de ce motif quant au diagnostic et quant au pronostic.
En revanche, Nicole LECLERC avait une obligation, au moins morale, d'informer l'employeur de l'évolution de son état de santé. Au moment où elle était avisée de l'intention de la commission scolaire de procéder à son congédiement, soit le 14 octobre 1994 (S-10), elle savait que le motif d'incapacité serait invoqué, et elle était à même de fournir à l'employeur une information utile et appropriée sur son état de santé. Eut‑elle alors informé l'employeur qu'elle avait entrepris une pharmacothérapie, la situation aurait alors pu être toute autre.
Le syndicat a longuement argumenté à l'effet que l'opinion du docteur BORGEAT indique que Nicole LECLERC était apte à reprendre son travail. Si cela était, pourquoi alors celle-ci n'a-t-elle montré aucun empressement à communiquer à son employeur l'information à l'effet qu'elle avait entrepris une pharmacothérapie et qu'elle avait pris rendez‑vous pour obtenir une opinion médicale (celle du docteur BORGEAT) à la suite de la demande de consultation de son médecin traitant le 13 octobre 1994 (C-8)? Si la commission scolaire avait une obligation de s'informer de l'état de santé de Nicole LECLERC, cette dernière avait une obligation, au moins morale, correspondante.
Relativement à ce même argument du syndicat, on ne peut ignorer non plus que le médecin traitant de Nicole LECLERC avait estimé celle-ci inapte au travail pour une période indéterminée en date du 13 septembre (C-3); cette preuve intrinsèquement contradictoire ne doit pas cependant nous faire oublier le fait principal, savoir qu'à la date de son congé diement, on pouvait raisonnablement croire que Nicole LECLERC pourrait reprendre son travail dans un avenir prévisible.
L'employeur a soulevé le fait que la médication assumée par Nicole LECLERC n'était pas celle recommandée par le docteur GRÉGOIRE. Le tribunal d'arbitrage se refuse à s'engager dans ce type de controverse. Le tribunal d'arbitrage s'en remet aux témoignages des médecins entendus, encore que l'absence du docteur BÉLIVEAU, le médecin traitant, demeure inquiétante dans un tel contexte; on eut souhaité en effet qu'en sa qualité de médecin traitant de la plaignante, il ait témoigné de l'état de celle-ci. Toutefois, il ressort des témoignages et de la littérature médicale produite que le dosage de la médication varie selon la sévérité du diagnostic. Sans jouer ni les devins, ni les experts, le tribunal d'arbitrage doit constater, tout simplement, qu'au moment où la commission scolaire a procédé au congédiement de Nicole LECLERC, celle-ci avait entrepris depuis trois semaines environ une pharmacothérapie qui n'apparaît pas inappropriée, quoique s'é cartant de ce que le docteur GRÉGOIRE avait recommandé, et ce sur les instructions de son médecin traitant.
L'employeur, lorsqu'il invoque l'incapacité physique d'un employé au soutien de son congédiement, a le fardeau de prouver un diagnostic (l'état de santé) et un pronostic (la perspective prochaine d'une prestation de travail normale). La jurisprudence et la doctrine reconnaissent cet état de choses, sans qu'il soit nécessaire de s'étendre sur ce point; citons simplement cet extrait de la décision rendue dans l'affaire C.S. Outaouais‑Hull précédemment citée:
«[...] il n'est pas nécessaire que l'invalidité alléguée soit permanente pour qu'elle puisse justifier un renvoi. Il suffit qu'une fois les prestations d'assurance‑salaire épuisées, le salarié soit encore incapable de revenir au travail et que sa capacité d'y revenir à court terme ou à brève échéance soit à toutes fins utiles inexistante ou invraisemblable». (S.A.E. 6305, p. 23).
Dans la situation présente, la commission scolaire a eu recours à l'opinion médicale du docteur GRÉGOIRE qui a posé un diagnostic et un pronostic. Son diagnostic ne fait pas l'objet de controverses réelles entre les parties. Quant à son pronostic de «retour à la validité», il le situe dans un délai variant de 4 à 6 semaines, en fonction d'une médication qu'il recommande, mais qu'il ne prescrit pas, n'étant pas le médecin traitant de Nicole LECLERC. Il y avait donc une capacité vraisemblable de retour au travail dans un délai relativement court.
L'employeur ne pouvait plus scinder cette opinion médicale et ne pas tenir compte du pronostic qui en fait partie au moment où il fut décidé de procéder au congédiement de Nicole LECLERC; compte tenu du délai entre cette opinion et le congédiement, force est de conclure que le pronostic devait être vérifié à nouveau avant de conclure, et cela n'a pas été fait.
Si, par hypothèse, Nicole LECLERC avait entrepris sa médication dès le lendemain de la formulation de l'opinion du docteur GRÉGOIRE, la période de 4 à 6 semaines qu'il estimait nécessaire avant que l'invalidité ne cesse aurait été complétée avant le congédiement. Le congédiement aurait-il alors été justifié? On peut en douter. Si, par hypothèse contraire, Nicole LECLERC n'avait entrepris aucune médication au moment de son congédiement, la même question se serait certes posée dans des termes différents. Ces alternatives montrent bien qu'il y avait obligation, pour l'employeur, de vérifier le pronostic de retour probable au travail de Nicole LECLERC avant de statuer sur le maintien ou la rupture de son lien d'emploi.
F) La révision de la décision de l'employeur
Dans les circonstances, le tribunal d'arbitrage en vient à la conclusion que le congédiement de Nicole LECLERC décidé par la commission scolaire le 20 octobre 1994 doit être annulé.
Ceci étant, quelles mesures le tribunal d'arbitrage peut-il imposer?
La clause 9-2.20 in fine de la convention collective apporte à cet égard un éclairage intéressant qui reproduit ce que l'article 100.12f) du Code du Travail affirme déjà:
«Elle ou il [l'arbitre] peut également y [le congédiement] substituer la décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l'affaire».
Si le congédiement de Nicole LECLERC doit être annulé, le tribunal d'arbitrage peut-il pour autant ordonner que celle-ci soit réintégrée dans ses fonctions à la date du 20 octobre? Cela n'est pas sûr, puisqu'en effet elle était jusqu'alors absente pour raison de maladie, son invalidité n'étant pas alors terminée.
A priori, il semblerait approprié, sur le plan de l'équité tout au moins, que le tribunal d'arbitrage prenne les dispositions pour qu'une telle réintégration dans ses fonctions ne soit possible que si Nicole LECLERC a cessé d'être invalide. L'avenue de la réintégration conditionnelle imposée par le tribunal d'arbitrage, toute équitable qu'elle puisse paraître, doit cependant être écartée.
Les tribunaux civils ont en effet, de façons répétées, refusé aux arbitres de griefs d'utiliser leurs pouvoirs pour procéder à la réintégration sous condition d'un salarié congédié, de telle sorte qu'une telle avenue demeure à tout le moins mitigée pour le tribunal d'arbitrage dans les circonstances (Voir sur ce sujet: Claude D'AOUST et Louise DUBE: La réintégration conditionnelle du salarié, Ed. Wilson & Lafleur, Montréal, 1991, 131 p.).
Le tribunal d'arbitrage pourrait considérer une autre avenue, savoir imposer un congé sans solde pour l'ensemble de l'année scolaire 1994-95, ou même après. Cette solution apparaîtrait certes équitable, puisque les parties avaient déjà, dans les semaines précédant le congédiement de Nicole LECLERC, accepté implicitement cette hypothèse qui a échoué en raison des conditions additionnelles qu'avait alors voulu imposer la commission scolaire. Toutefois, l'octroi d'un congé sans solde est de nature contractuelle, et le tribunal d'arbitrage ne peut se substituer aux parties sur ce point, puisque tel n'était pas l'objet du litige.
Cette avenue, toute équitable qu'elle puisse paraître également, doit donc être écartée puisque le tribunal d'arbitrage ne peut se substituer au consensualisme contractuel requis en la matière.
La dernière alternative qui subsiste est celle de "remettre les parties en état", c'est‑à‑ dire de remettre la Commission scolaire et Nicole LECLERC dans la même situation où elles l'étaient le jour du congédiement.
À cette date, Nicole LECLERC était encore réputée invalide puisqu'elle n'était pas redevenue valide n'ayant pas complété la pharmacothérapie recommandée. La réintégration dans son emploi constitue donc, de fait, une réintégration dans la situation qui était sienne à cette date.
Évidemment, une telle avenue n'est pas sans créer et engendrer certains problèmes aux parties notamment les deux questions suivantes: À quelle date Nicole LECLERC sera‑t-elle réputée avoir cessé d'être invalide et donc réintégrée dans ses fonctions? Comment concilier le remboursement du salaire et des autres avantages perdus avec l'indemnité reçue par Nicole LECLERC de l'assureur en raison de son invalidité?
Le tribunal d'arbitrage convie les parties à tenter de résoudre à leur satisfaction réciproque les effets résultant de l'annulation du congédiement de Nicole LECLERC et de sa réintégration dans son emploi. Si le tribunal d'arbitrage ne peut imposer, d'office, des conditions de retour au travail, ou un congé sans solde, ou une expertise conjointe, à tout le moins ces avenues pourraient‑elles être considérées par les parties.
Le Code du Travail et la convention collective se conjuguent pour permettre au tribunal d'arbitrage de conserver sa juridiction pour déterminer le montant des sommes dues résultant d'une décision arbitrale; cette juridiction doit être conservée si les parties ne peuvent en venir à une entente sur ce point.
EN CONSÉQUENCE, après examen de la preuve et avoir sur le tout délibéré, le tribunal d'arbitrage
FAIT DROIT au grief; et
ANNULE le congédiement de Nicole LECLERC en date du 20 octobre 1994; et
ORDONNE à la COMMISSION SCOLAIRE JÉRÔME LE ROYER de reprendre Nicole LECLERC à son emploi rétroactivement au 20 octobre 1994; et
ORDONNE à la COMMISSION SCOLAIRE JÉRÔME LE ROYER de verser à Nicole LECLERC le salaire et tous les autres bénéfices auxquels elle aurait eu droit depuis le 20 octobre 1994, ainsi que les intérêts courant sur le tout en vertu de l'article 100.12c) du Code du Travail; et
RÉSERVE sa juridiction pour déterminer les sommes dues à Nicole LECLERC résultant de la présente décision, faute par les parties de s'entendre dans les soixante (60) jours de la présente décision.
Dépôt au greffe du Bureau du commissaire général du travail le 26 juin 1997.